« Langue d'enseignement » : différence entre les versions
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didactique, à raison de la '''moitié des crédits''' ; | * 3° pour les études coorganisées par plusieurs établissements d’enseignement supérieur conformément à l’Article 82. -, dont au moins un établissement extérieur à la Communauté française ; | ||
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* 6° pour les études de formation continue et autres formations. | * 6° pour les études de formation continue et autres formations. | ||
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Pour l’application du §2, alinéa 2, 1° et 2°, les enseignements de langues étrangères, les travaux de fin | Pour l’application du §2, alinéa 2, 1° et 2°, les enseignements de langues étrangères, les travaux de fin d’études, les activités d’intégration professionnelle ainsi que les activités d’apprentissage qui sont coorganisées par des établissements extérieurs à la Communauté française reconnus par leurs autorités compétentes en matière d’enseignement supérieur n’entrent pas en ligne de compte. | ||
d’études, les activités d’intégration professionnelle ainsi que les activités d’apprentissage qui sont coorganisées par des établissements extérieurs à la Communauté française reconnus par leurs autorités compétentes en matière | |||
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Pour les études de deuxième cycle, le Gouvernement peut en outre accorder aux établissements | Pour les études de deuxième cycle, le Gouvernement peut en outre accorder aux établissements d’enseignement supérieur des dérogations lorsque les études visées ont un caractère international dérivant de l’excellence du champ scientifique ou artistique, ou de sa nature particulière. Les dérogations sont accordées sur proposition de l’ARES." | ||
d’enseignement supérieur des dérogations lorsque les études visées ont un caractère international dérivant de | |||
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Dernière version du 6 décembre 2013 à 16:43
Définition
"Chaque unité d’enseignement au sein d’un programme d’études comprend une ou plusieurs activités d’apprentissage. Une unité se caractérise par les éléments suivants : (...) - 12° la ou les langues d’enseignement et d’évaluation." (Décret Paysage, art. 77)
"La langue d’enseignement et d’évaluation des activités d’apprentissage est le français.
Toutefois, des activités peuvent être dispensées et évaluées dans une autre langue :
- 1° dans le premier cycle d’études, à raison d’au plus un quart des crédits ;
- 2° pour les études menant au grade académique de master, sauf pour les crédits spécifiques à la finalité didactique, à raison de la moitié des crédits ;
- 3° pour les études coorganisées par plusieurs établissements d’enseignement supérieur conformément à l’Article 82. -, dont au moins un établissement extérieur à la Communauté française ;
- 4° pour les études de spécialisation ;
- 5° pour les études de troisième cycle ;
- 6° pour les études de formation continue et autres formations.
De manière générale, toute activité d’apprentissage d’un cursus de premier ou deuxième cycle peut être organisée et évaluée dans une autre langue si elle est organisée également en français (...)
Pour l’application du §2, alinéa 2, 1° et 2°, les enseignements de langues étrangères, les travaux de fin d’études, les activités d’intégration professionnelle ainsi que les activités d’apprentissage qui sont coorganisées par des établissements extérieurs à la Communauté française reconnus par leurs autorités compétentes en matière d’enseignement supérieur n’entrent pas en ligne de compte.
Pour les études de deuxième cycle, le Gouvernement peut en outre accorder aux établissements d’enseignement supérieur des dérogations lorsque les études visées ont un caractère international dérivant de l’excellence du champ scientifique ou artistique, ou de sa nature particulière. Les dérogations sont accordées sur proposition de l’ARES."
(Décret Paysage, art. 75)
Synonymes
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