« Maître d'enseignement » : différence entre les versions

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== Définition (ULB) ==
== Définition (ULB) ==


Un titre du [[corps enseignant]], désignant un enseignant suppléant non rémunéré (par opposition au [[suppléant]] qui lui est rémunéré).
Un titre du [[corps enseignant]], désignant un '''enseignant suppléant non rémunéré''' (par opposition au [[suppléant]] qui lui est rémunéré).


"Le titre de maître d’enseignement est attribué, sur proposition de la Commission spéciale de la Faculté gestionnaire, à celui qui se voit confier temporairement un ou plusieurs enseignements non rémunérés en dehors du cadre de la suppléance.


Nul ne peut être nommé en qualité de maître d’enseignement s’il n’est au minimum détenteur d’un diplôme de 2ème cycle universitaire
"Le Conseil d’Administration organise des suppléances sur proposition de la Commission spéciale de la Faculté gestionnaire dans les cas suivants :
* lorsqu’un ou plusieurs cours sont vacants mais que les délais de procédure n’ont pu être respectés ;
* lorsqu’un membre du corps académique est légitimement empêché de donner tout ou partie de ses cours ;
* lorsque l’intérêt de l’enseignement ou de la recherche scientifique le recommande.


Il s’agit d’un mandat d’un an, renouvelable sur proposition de la Commission spéciale. Le renouvellement est proposé pour deux ans.."  
L’enseignement relatif à cette suppléance est intégré dans la charge du membre du personnel académique à temps plein titulaire du diplôme de docteur à thèse ou, '''à défaut, est confié à toute personne qualifiée'''.
 
Le Conseil d’Administration confère au titulaire, qui ne serait pas issu du personnel académique temps plein, le titre de :
* [[suppléant]] pour la durée de l’année académique si la Faculté dispose de cadre pour rémunérer la charge de cours ;
* maître d’enseignement dans le cas où aucune rémunération n’est prévue"
 
([[Texte coordonné des dispositions relatives à la carrière du corps scientifique et du corps académique]], art. 69)
 
 
"Nul ne peut être nommé en qualité de maître d’enseignement s’il n’est au minimum détenteur d’un diplôme de 2ème cycle universitaire.
 
Il s’agit d’un mandat d’un an, renouvelable sur proposition de la Commission spéciale. Le renouvellement est proposé pour deux ans."  


([[Texte coordonné des dispositions relatives à la carrière du corps scientifique et du corps académique]], art. 70)
([[Texte coordonné des dispositions relatives à la carrière du corps scientifique et du corps académique]], art. 70)




NB. Un [[post-doctorant]] peut être invité à donner des cours comme maître d'enseignement. (art 29.4)





Dernière version du 29 novembre 2013 à 09:54



Définition (ULB)

Un titre du corps enseignant, désignant un enseignant suppléant non rémunéré (par opposition au suppléant qui lui est rémunéré).


"Le Conseil d’Administration organise des suppléances sur proposition de la Commission spéciale de la Faculté gestionnaire dans les cas suivants :

  • lorsqu’un ou plusieurs cours sont vacants mais que les délais de procédure n’ont pu être respectés ;
  • lorsqu’un membre du corps académique est légitimement empêché de donner tout ou partie de ses cours ;
  • lorsque l’intérêt de l’enseignement ou de la recherche scientifique le recommande.

L’enseignement relatif à cette suppléance est intégré dans la charge du membre du personnel académique à temps plein titulaire du diplôme de docteur à thèse ou, à défaut, est confié à toute personne qualifiée.

Le Conseil d’Administration confère au titulaire, qui ne serait pas issu du personnel académique temps plein, le titre de :

  • suppléant pour la durée de l’année académique si la Faculté dispose de cadre pour rémunérer la charge de cours ;
  • maître d’enseignement dans le cas où aucune rémunération n’est prévue"

(Texte coordonné des dispositions relatives à la carrière du corps scientifique et du corps académique, art. 69)


"Nul ne peut être nommé en qualité de maître d’enseignement s’il n’est au minimum détenteur d’un diplôme de 2ème cycle universitaire.

Il s’agit d’un mandat d’un an, renouvelable sur proposition de la Commission spéciale. Le renouvellement est proposé pour deux ans."

(Texte coordonné des dispositions relatives à la carrière du corps scientifique et du corps académique, art. 70)


NB. Un post-doctorant peut être invité à donner des cours comme maître d'enseignement. (art 29.4)



Synonymes


Ressources

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