« Enseignement inclusif » : différence entre les versions

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=== Qui sont les étudiants bénéficiaires ===
=== Qui sont les étudiants bénéficiaires ? ===
* Il s'agit de "l'étudiant présentant une déficience avérée, un trouble spécifique d'apprentissage ou une maladie invalidante dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à la pleine et effective participation à sa vie académique sur la base de l'égalité avec les autres et ayant fait une demande d'accompagnement auprès du service d'accueil et d'accompagnement de l'établissement d'enseignement supérieur" (article 1)
* Il s'agit de "l'étudiant présentant une déficience avérée, un trouble spécifique d'apprentissage ou une maladie invalidante dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à la pleine et effective participation à sa vie académique sur la base de l'égalité avec les autres et ayant fait une demande d'accompagnement auprès du service d'accueil et d'accompagnement de l'établissement d'enseignement supérieur" (article 1)



Version du 30 octobre 2017 à 14:58



Définition

"enseignement qui met en oeuvre des dispositifs visant à supprimer ou à réduire les barrières matérielles, pédagogiques, culturelles, sociales et psychologiques rencontrées lors de l'accès aux études, au cours des études et à l'insertion socioprofessionnelle par les étudiants bénéficiaires" (Décret relatif à l'enseignement supérieur inclusif, Art. 1)

l'étudiant bénéficiaire étant défini notamment par ailleurs comme "l'étudiant présentant une déficience avérée, un trouble spécifique d'apprentissage ou une maladie invalidante dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à la pleine et effective participation à sa vie académique sur la base de l'égalité avec les autres et ayant fait une demande d'accompagnement auprès du service d'accueil et d'accompagnement de l'établissement d'enseignement supérieur" (ibidem)


Synonymes


Ressources

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Quel est le texte légal de référence pour l'enseignement inclusif ?

  • Il s'agit du Décret relatif à l'enseignement supérieur inclusif visant à "favoriser le développement d'un enseignement inclusif dans les établissements d'enseignement supérieur." (article 2). Ce décret oblige notamment les institutions d'enseignement supérieur à :
    • inclure l'enseignement inclusif dans leur politique éducative et à en faire état dans leurs textes (site, règlements...);
    • créer un service spécifique d'accueil et d'accompagnement ou à déléguer cette compétence à un organisme tiers;
    • assurer via ce service l'accueil et la mise en place d'un programme spécifique (plan d'accompagnement individualisé) pour les étudiants bénéficiaires en ayant fait la demande;
    • organiser un service d'étudiants accompagnateurs;
    • organiser des actions d'information et de sensibilisation.


Qui sont les étudiants bénéficiaires ?

  • Il s'agit de "l'étudiant présentant une déficience avérée, un trouble spécifique d'apprentissage ou une maladie invalidante dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à la pleine et effective participation à sa vie académique sur la base de l'égalité avec les autres et ayant fait une demande d'accompagnement auprès du service d'accueil et d'accompagnement de l'établissement d'enseignement supérieur" (article 1)
  • Ces étudiants ne constituent qu'une catégorie de la catégorie plus large des étudiant à besoin spécifique (incluant également les sportifs de haut niveau par exemple).


Quel est le service d'accueil et d'accompagnement à l'ULB ?



Quelle personne ressource consulter en cas de question ?



Que sont les "aménagements raisonnables" ?

  • Selon le "Décret relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination" (http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/33730_000.pdf), article 3, les aménagements raisonnables sont "des mesures appropriées, prises en fonction des besoins dans une situation concrète, pour permettre à une personne handicapée d'accéder, de participer et de progresser dans les domaines visés à l'article 4 (NB. différents domaines dont l'enseignement), sauf si ces mesures imposent à l'égard de la personne qui doit les adopter une charge disproportionnée. Cette charge n'est pas disproportionnée lorsqu'elle est compensée de façon suffisante par des mesures existant dans le cadre de la politique publique menée concernant les personnes handicapées".




Voir aussi