Visite des copies

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Quelles sont les dispositions décrétales en matière de visite de copie ?

"La publicité des autres épreuves et travaux écrits implique que les copies corrigées peuvent être consultées par l’étudiant, dans des conditions matérielles qui rendent cette consultation effective. Cette consultation se fera en présence du responsable de l’épreuve ou de son délégué, dans le mois qui suit la communication des résultats de l’épreuve, à une date déterminée par lui et annoncée au moins une semaine à l’avance" (Décret définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études 2013, art. 137)



Dispositions réglementaires ULB

  • Voir l'article 88 du Règlement général des études 2018-19

"La publicité des épreuves d’évaluation et travaux écrits implique que ses copies corrigées peuvent être consultées par l’étudiant dans des conditions qui rendent cette consultation effective, en présence du responsable de l’épreuve ou de son délégué désigné pour sa compétence, à une date déterminée par lui, annoncée au moins une semaine à l’avance et fixée dans le mois qui suit la communication des résultats, dans la mesure du possible avant la délibération. La reproduction de la copie se fait par photographie lors de la visite des copies, si celle-ci n’a pas été transmise précédemment par le responsable de l’épreuve, à la condition que l’étudiant se présente personnellement à la visite et signe un document par lequel il s’engage à ne faire qu’un usage personnel de la copie. Celle-ci ne peut en aucune manière être communiquée, partagée ou diffusée par l’étudiant, sauf accord écrit et préalable des autorités de l’Université. En cas de violation de cette interdiction, l’étudiant sera notamment passible de sanctions disciplinaires. L’étudiant doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour photographier sa copie lors de la visite des copies. Néanmoins, si l’étudiant ne dispose pas de l’équipement nécessaire, il pourra lors de la visite des copies demander que la copie lui soit envoyée ultérieurement.

À l’issue de l’épreuve orale, l’examinateur peut communiquer à l’étudiant la note obtenue ou une indication de son évaluation. En cas de demande de l’étudiant, il est tenu de le faire. Il explique, chaque fois que cela paraît nécessaire, le pourquoi de son appréciation afin de permettre à l’étudiant de connaître ses déficiences et d’améliorer sa méthode de préparation.

En cas de force majeure dument justifiée par des documents probants, un étudiant peut demander, par le biais d’une procuration écrite selon le modèle établi par l’ULB, qu’un autre étudiant ayant présenté la même épreuve d’évaluation lors de la même période d’évaluation et porteur de sa carte d’étudiant puisse consulter (mais pas photographier) sa copie afin de pouvoir examiner l’absence d’erreurs matérielles. Il est précisé qu’un étudiant ne pourra être dépositaire que d’une seule procuration par épreuve. Si l’étudiant donnant procuration souhaite obtenir la reproduction de sa copie, il doit en faire la demande dans la procuration au moment de la visite des copies et s’engager par écrit à n’en faire qu’un usage strictement personnel, comme prévu au paragraphe précédent. La copie lui sera envoyée ultérieurement sur base de cette déclaration dument signée accompagnant la procuration. "



Le droit des étudiants de disposer d'une copie de leur examen - historique

  • 3 septembre 2018 : "... le tribunal de première instance de Bruxelles a condamné l’Académie de recherche et d’enseignement supérieur (ARES) pour avoir faire obstacle, pour des raisons pédagogiques, à la demande de communication de la copie d’une candidate ayant présenté l’examen d’entrée en médecine. (...) le tribunal considère compréhensible que la consultation de l’épreuve durant 25 minutes ne suffit pas à appréhender, de façon optimale, les erreurs commises lors de l’examen du 6 juillet 2018, pour éviter leur reproduction lors de l’épreuve suivante, et qu’une analyse à tête reposée des questions et des réponses qu’elle a fournies augmenterait ses chances de réussite pour l’épreuve du 5 septembre 2018." (Interpellation de M. Benoit Drèze à M. Jean-Claude Marcourt, vice -président du gouvernement et ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, intitulée «Ordonnance du tribunal de première instance de Bruxelles concernant le droit d’obtenir une copie d’un examen», Commission de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias du Parlement de la Cf, 25/09/2018). "Le tribunal indique bien qu’il s’agit d’un droit a priori absolu qui peut être restreint si un décret le précise." (http://archive.pfwb.be/1000000020a00a7).
  • Même s'il précise que "cette décision a été rendue en référé et n’a donc pas pour vocation de statuer de manière définitive sur le fond", le Ministre Marcourt charge l'ARES de plancher sur la question via un groupe de travail.
  • Fin septembre, "un accord est intervenu entre les établissements d’enseignement supérieur, les représentants des professeurs et les représentants des étudiants." L'accord prévoit 3 conditions : "la consultation se déroule dans un cadre pédagogique, en présence du professeur ou de son assistant, et il y a une restriction sur la diffusion" (http://archive.pfwb.be/1000000020a00a7). Selon l'accord, la mesure entre en vigueur à partir de la session de janvier 2019.



Formations

  • Formation PRAC-TICE "Visite des copies" : EVAL-A-21 - contient témoignages, textes réglementaires, checklist...



Fraudes pendant la visite des copies

  • Exemple de copie d'étudiant tipexée, détectée via Teleform : voir mail "Fraude constatée lors de la visite des copies de l’examen de géographie économique ( GEOG S 101)" de Pablo Medina Lockhart à Ph. Emplit, 10/9/2012



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