« Décret définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études 2013 » : différence entre les versions
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* [[AESS]] : Définition du [[Décret Paysage]] (art. 15) : «Agrégé de l’Enseignement Secondaire Supérieur, [[grade académique]] de spécialisation de [[niveau 7]] délivré conformément au décret du 8 février 2001 définissant la [[formation initiale]] des agrégés de l’enseignement secondaire supérieur ou du décret du 17 mai 1999 relatif à l’enseignement supérieur artistique; « | * [[AESS]] : Définition du [[Décret Paysage]] (art. 15) : «Agrégé de l’Enseignement Secondaire Supérieur, [[grade académique]] de spécialisation de [[niveau 7]] délivré conformément au décret du 8 février 2001 définissant la [[formation initiale]] des agrégés de l’enseignement secondaire supérieur ou du décret du 17 mai 1999 relatif à l’enseignement supérieur artistique; « |
Version du 2 décembre 2013 à 17:14
Décret "Paysage"
1. Fiche signalétique
- Organisme : Communauté française / Fédération Wallonie-Bruxelles
- Référence :
- Date :
- Appellation abrégée : Décret Paysage
2. Copies
- Copie en ligne :
- Copie locale :
- Fichier:Décret Paysage 01 Exposé.pdf
- Fichier:Décret Paysage 02 Dispositif.pdf
- Fichier:Décret Paysage 03 Commentaires.pdf
- Fichier:Décret Paysage 04 Annexe I Cadre des certifications.pdf
- Fichier:Décret Paysage 05 Annexe II Habilitations.pdf
- Fichier:Décret Paysage 06 Annexe III Masters 60.pdf
- Fichier:Décret Paysage 07 Annexe IV Cohabilitations.pdf
- Fichier:Décret Paysage 08 Annexe V Masters de spécialisation.pdf
- Copie physique :
3. Mots-clés
5. Table des matières
- TITRE I. - Dispositions communes
- CHAPITRE I. - Missions de l’enseignement supérieur (1-2)
- CHAPITRE II. - Objectifs et finalités (3-9)
- CHAPITRE III. – Établissements (10-14)
- CHAPITRE IV. – Définitions (15-16)
- TITRE II. - De la structure et du paysage de l’enseignement supérieur
- CHAPITRE I. - Structure générale (18-19)
- CHAPITRE II. - Académie de Recherche et d’Enseignement supérieur
- Section 1. - Missions et structures (20-25)
- Section 2. – Moyens (26-27)
- Section 3. - Organes de gestion (28-34)
- Section 4. – Contrôle (35-36)
- Section 5. - Chambres et commissions (37-43)
- Section 6. - Conseil d’orientation (44-51)
- CHAPITRE III. - Pôles académiques
- Section 1. - Définition et missions (52-56)
- Section 2. – Organisation (57-62)
- CHAPITRE IV. - Zones académiques (63-65)
- TITRE III. - De l’organisation des études et du statut de l’étudiant
- CHAPITRE I. - Structure et contenu minimal des études (66-74)
- CHAPITRE II. - Organisation de l’enseignement (75-78)
- CHAPITRE III. - Rythme des études (79-80)
- CHAPITRE IV. - Mobilité, collaborations et codiplômation (81-82)
- CHAPITRE V. - Grades académiques (83-85)
- CHAPITRE VI. – Habilitations (86-91)
- CHAPITRE VII. – Équivalences (92-93)
- CHAPITRE VIII. - Inscription aux études (94-106)
- CHAPITRE IX. - Accès aux études
- Section 1. - Accès aux études de premier cycle (107-110)
- Section 2. - Accès aux études de deuxième cycle (111-114)
- Section 3. - Accès aux études de troisième cycle (115-116)
- Section 4. - Admissions personnalisées (117-120)
- CHAPITRE X. - Programme d’études et évaluations
- Section 1. - Programmes d’études (121-130)
- Section 2. – Jurys (131-136)
- Section 3. – Évaluation (137-141)
- Section 4. – Diplômes (142-147)
- CHAPITRE XI. - Aide à la réussite (148-151)
- TITRE IV. - Dispositions modificatives, transitoires, abrogatoires et finales
- CHAPITRE I. - Structure et institutions (152-160)
- CHAPITRE II. - Organisation des études (161-163)
- CHAPITRE III. - Dispositions modificatives et abrogatoires (164-170)
- CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et dispositions exécutoires (171-174)
Voir aussi
- Pour un résumé des points essentiels du volet pédagogique, voir Emplit_2013.
- activités de remédiation : Définition du Décret Paysage (art. 15) : «activités d’aide à la réussite ne faisant pas partie d’un programme d’études, visant à combler les lacunes éventuelles d’étudiants ou les aider à suivre ou à reprendre un programme d’études avec de meilleures chances de succès.»
- activités d’intégration professionnelle : Définition du Décret Paysage (art. 15) : «activités d’apprentissage de certains programmes d’études constituées d’activités liées à l’application des cours, dans un cadre disciplinaire ou interdisciplinaire, qui peuvent prendre la forme notamment de stages, d’enseignement clinique, de travaux de fin d’études, de séminaires, de créations artistiques ou d’études de cas.»
- AESS : Définition du Décret Paysage (art. 15) : «Agrégé de l’Enseignement Secondaire Supérieur, grade académique de spécialisation de niveau 7 délivré conformément au décret du 8 février 2001 définissant la formation initiale des agrégés de l’enseignement secondaire supérieur ou du décret du 17 mai 1999 relatif à l’enseignement supérieur artistique; «
- année académique : Définition du Décret Paysage (art. 15) : «cycle (??) dans l’organisation des missions d’enseignement qui commence le 14 septembre et se termine le 13 septembre suivant ; les activités, décisions et actes liés à ces missions sont rattachés à une année académique, mais peuvent s’étendre en dehors de cette période.»
- autorités académiques : Définition du Décret Paysage (art. 15) : «les instances qui, dans chaque établissement, sont habilitées à exercer les compétences liées à l’organisation de l’enseignement.»
- bachelier (BA) : Définition du Décret Paysage (art. 15) : «grade académique de niveau 6 sanctionnant des études de premier cycle de 180 crédits au moins.»
- bachelier de spécialisation : Définition du Décret Paysage (art. 15) : «études menant à un grade académique de bachelier particulier (de niveau 6) sanctionnant des études spécifiques de premier cycle de 60 crédits au moins, complétant une formation préalable de bachelier.»
- brevet de l’enseignement supérieur (BES) : Définition du Décret Paysage (art. 15) : «titre de niveau 5 sanctionnant des études de 120 crédits au moins ayant un caractère professionnalisant et donnant accès à un métier clairement identifié.»
- cadre des certifications : Définition du Décret Paysage (art. 15) : «instrument de classification des certifications en fonction d’un ensemble de critères correspondant à des niveaux d’apprentissage déterminés.»
- catégorie : Définition du Décret Paysage (art. 15) : «entité d’une Haute École regroupant une ou plusieurs sections ou sous-sections organisant un cursus particulier.»
- certification : Définition du Décret Paysage (art. 15) : «résultat formel d’un processus d’évaluation et de validation qui établit qu’un individu possède au terme d’un apprentissage les acquis correspondants à un niveau donné et qui donne lieu à la délivrance d’un diplôme ou d’un certificat.»
- communauté académique : Définition du Décret Paysage (art. 15) : «ensemble des acteurs d’un établissement d’enseignement supérieur composé des membres de son personnel et chercheurs agréés au sens de l’Article 5. -§ 2., ainsi que des étudiants régulièrement inscrits à un programme d’études organisé par cet établissement.»
- compétence : Définition du Décret Paysage (art. 15) : «faculté évaluable pour un individu de mobiliser, combiner, transposer et mettre en oeuvre des ressources individuelles ou collectives dans un contexte particulier et à un moment donné ; par ressources, il faut entendre notamment les connaissances, savoir-faire, expériences, aptitudes, savoir-être et attitudes.»
- connaissance : Définition du Décret Paysage (art. 15) : «ensemble cohérent de savoirs et d’expériences résultant de l’assimilation par apprentissage d’informations, de faits, de théories, de pratiques, de techniques relatifs à un ou plusieurs domaines d’étude, de travail, artistiques ou socioprofessionnels.»
- cursus : Définition du Décret Paysage (art. 15) : «ensemble cohérent d’un ou plusieurs cycles d’études constituant une formation initiale déterminée ; au sein d’un cursus, les grades intermédiaires peuvent être « de transition », donc avoir pour finalité principale la préparation au cycle suivant, et le grade final est « professionnalisant ».»
- domaine d'études : Définition du Décret Paysage (art. 15) : «branche de la connaissance qui correspond à un ou plusieurs cursus.»
- docteur : Définition du Décret Paysage (art. 15) : «grade académique de niveau 8 sanctionnant des études de troisième cycle, délivré par une Université et obtenu après soutenance d’une thèse conformément à l’Article 71. -§ 2..»
- école doctorale : Définition du Décret Paysage (art. 15) : «structure de coordination ayant pour mission d’accueillir, de promouvoir et de stimuler la création d’écoles doctorales thématiques dans son domaine.»
- école doctorale thématique : Définition du Décret Paysage (art. 15) : «structure de recherche et d’enseignement chargée de prodiguer la formation doctorale dans les domaines d’études des écoles doctorales dont elle relève.»
- (études de) formation continue : Définition du Décret Paysage (art. 15) : «ensemble structuré d’activités d’apprentissage organisées par un établissement d’enseignement supérieur, mais ne conduisant ni à un titre ni à un grade académique à l’exception de certaines études de promotion sociale, visant à compléter, élargir, améliorer, réactualiser ou perfectionner les acquis d’apprentissage des diplômés de l’enseignement supérieur ou de personnes pouvant valoriser des acquis professionnels ou personnels similaires.»
- étudiant de première génération : Définition du Décret Paysage (art. 15) : «à des fins statistiques, étudiant régulièrement inscrit n’ayant jamais été inscrit au cours d’une année académique antérieure à des études supérieures, en Communauté française ou hors Communauté française, ou à tout cursus préparatoire aux épreuves ou concours permettant d’entreprendre ou de poursuivre de telles études.»
- étudiant finançable : Définition du Décret Paysage (art. 15) : «étudiant régulièrement inscrit qui, en vertu de caractéristiques propres, de son type d’inscription ou du programme d’études auquel il s’inscrit, entre en ligne de compte pour le financement de l’établissement d’enseignement supérieur qui organise les études.»
- finalité : Définition du Décret Paysage (art. 15) : «ensemble cohérent d’unités d’enseignement représentant 30 crédits d’un programme d’études de master en 120 crédits au moins menant à des compétences spécialisées complémentaires sanctionnées par un grade académique distinct.»
- formation initiale : Définition du Décret Paysage (art. 15) : «cursus menant à la délivrance d’un grade académique de bachelier ou de master, à l’exclusion des grades de bachelier ou de master de spécialisation.»
- forme d’enseignement : Définition du Décret Paysage (art. 15) : «spécificité dans l’organisation d’études liée au type d’établissement d’accueil]] : Définition du Décret Paysage (art. 15) : «Université, Haute École, École supérieure des Arts ou Établissement de promotion sociale.»
- FRS-FNRS : Définition du Décret Paysage (art. 15) : «Fonds de la Recherche scientifique visé par le décret du 17 juillet 2013 relatif au financement de la Recherche par le Fonds national de la recherche scientifique.»
- grade académique : Définition du Décret Paysage (art. 15) : «titre sanctionnant la réussite d’un cycle d’études correspondant à un niveau de certification, reconnu par ce décret et attesté par un diplôme.»
- implantation ou campus : Définition du Décret Paysage (art. 15) : «infrastructure ou ensemble d’infrastructures regroupées dans lesquelles un établissement organise des activités d’enseignement ou de recherche.»
- inscription régulière : Définition du Décret Paysage (art. 15) : «inscription pour une année académique portant sur un ensemble cohérent et validé par le jury d’unités d’enseignement d’un programme d’études pour lequel l’étudiant satisfait aux conditions d’accès et remplit ses obligations administratives et financières.»
- master (MA) : Définition du Décret Paysage (art. 15) : «grade académique de niveau 7 sanctionnant des études de deuxième cycle de 60 crédits au moins et, si elles poursuivent une finalité particulière, de 120 crédits au moins.»
- master de spécialisation : Définition du Décret Paysage (art. 15) : «études menant à grade académique de master particulier (de niveau 7), délivré par une université ou en codiplômation avec une université, sanctionnant des études spécifiques de deuxième cycle de 60 crédits au moins, complétant une formation préalable de master.»
* option : Définition du Décret Paysage (art. 15) : «ensemble cohérent d’unités d’enseignement du programme d’un cycle d’études représentant 15 à 30 crédits.
- orientation : Définition du Décret Paysage (art. 15) : «ensemble d’unités d’enseignement d’un programme d’un cycle d’études correspondant à un référentiel de compétences et un profil d’enseignement spécifiques et sanctionnés par un grade académique distinct.»
- profil d’enseignement : Définition du Décret Paysage (art. 15) : «ensemble structuré des unités d’enseignement, décrites en acquis d’apprentissage, conformes au référentiel de compétences du ou des cycles d’études dont elles font partie, spécifique à un établissement d’enseignement supérieur organisant tout ou partie d’un programme d’études et délivrant les diplômes et certificats associés.»
- programme annuel de l’étudiant : Définition du Décret Paysage (art. 15) : «ensemble cohérent, approuvé par le jury , d’unités d’enseignement d’un programme d’études auxquelles un étudiant s’inscrit régulièrement pour une année académique durant laquelle il participe aux activités, en présente les épreuves et sera délibéré par le jury.»
- programme d’études : Définition du Décret Paysage (art. 15) : «ensemble des activités d’apprentissage, regroupées en unités d’enseignement , certaines obligatoires, d’autres au choix individuel de chaque inscrit, conforme au référentiel de compétences d’un cycle d’études ; le programme précise les crédits associés et l’organisation temporelle et en prérequis ou corequis des diverses unités d’enseignement.»
- référentiel de compétences : Définition du Décret Paysage (art. 15) : «ensemble structuré de compétences spécifiques à un grade académique, un titre ou une certification.»
- secteur : Définition du Décret Paysage (art. 15) : «ensemble regroupant plusieurs domaines d’études.»
- spécialité : Définition du Décret Paysage (art. 15) : «dans l’enseignement supérieur artistique, qualification particulière d’un cursus ou d’une orientation.»
- type : Définition du Décret Paysage (art. 15) : «caractéristique d’études supérieures liée à sa finalité professionnelle, ses méthodes pédagogiques et le nombre de cycles de formation initiale ; l’enseignement supérieur de type court comprend un seul cycle, celui de type long comprend deux cycles de base.»
- valorisation des acquis : Définition du Décret Paysage (art. 15) : «processus d’évaluation et de reconnaissance des acquis d’apprentissage issus de l’expérience ou de la formation et des compétences d’un candidat dans le contexte d’une admission aux études.