« Décret définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études 2013 » : différence entre les versions

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* [[année académique]] : Définition du [[Décret Paysage]] (art. 15) : «cycle (??) dans l’organisation des missions d’enseignement qui commence le 14 septembre et se termine le 13 septembre suivant ; les activités, décisions et actes liés à ces missions sont rattachés à une année académique, mais peuvent s’étendre en dehors de cette période.»
* [[année académique]] : Définition du [[Décret Paysage]] (art. 15) : «cycle (??) dans l’organisation des missions d’enseignement qui commence le 14 septembre et se termine le 13 septembre suivant ; les activités, décisions et actes liés à ces missions sont rattachés à une année académique, mais peuvent s’étendre en dehors de cette période.»


* [[autorités académiques]] : Définition du [[Décret Paysage]] (art. 15) : «les instances qui, dans chaque établissement, sont habilitées à exercer les compétences liées à l’organisation de l’enseignement.»
* [[autorités académiques]] : Définition du [[Décret Paysage]] (art. 15) : «les instances qui, dans chaque établissement, sont habilitées à exercer les compétences liées à l’organisation de l’enseignement.»
* [[bachelier]] ([[BA]])


* [[brevet de l’enseignement supérieur]] ([[BES]]) : Définition du [[Décret Paysage]] (art. 15) : «titre de [[niveau 5]] sanctionnant des études de 120 [[crédit]]s au moins ayant un caractère professionnalisant et donnant accès à un métier clairement identifié.»
* [[brevet de l’enseignement supérieur]] ([[BES]]) : Définition du [[Décret Paysage]] (art. 15) : «titre de [[niveau 5]] sanctionnant des études de 120 [[crédit]]s au moins ayant un caractère professionnalisant et donnant accès à un métier clairement identifié.»
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* [[inscription régulière]] : Définition du [[Décret Paysage]] (art. 15) : «inscription pour une [[année académique]] portant sur un ensemble cohérent et validé par le [[jury]] d’[[unité d’enseignement|unités d’enseignement]] d’un [[programme d’études]] pour lequel l’étudiant satisfait aux conditions d’accès et remplit ses obligations administratives et financières.»
* [[inscription régulière]] : Définition du [[Décret Paysage]] (art. 15) : «inscription pour une [[année académique]] portant sur un ensemble cohérent et validé par le [[jury]] d’[[unité d’enseignement|unités d’enseignement]] d’un [[programme d’études]] pour lequel l’étudiant satisfait aux conditions d’accès et remplit ses obligations administratives et financières.»
* [[master]] ([[MA]])


* [[option]] : Définition du [[Décret Paysage]] (art. 15) : «ensemble cohérent d’[[unité d’enseignement|unités d’enseignement]] du programme d’un [[cycle]] d’études représentant 15 à 30 [[crédit]]s.
* [[option]] : Définition du [[Décret Paysage]] (art. 15) : «ensemble cohérent d’[[unité d’enseignement|unités d’enseignement]] du programme d’un [[cycle]] d’études représentant 15 à 30 [[crédit]]s.
   
   
* [[orientation]] : Définition du [[Décret Paysage]] (art. 15) : «ensemble d’[[unité d’enseignement|unités d’enseignement]] d’un programme d’un [[cycle]] d’études correspondant à un [[référentiel de compétences]] et un [[profil d’enseignement]] spécifiques et sanctionnés par un [[grade académique]] distinct.»
* [[orientation]] : Définition du [[Décret Paysage]] (art. 15) : «ensemble d’[[unité d’enseignement|unités d’enseignement]] d’un programme d’un [[cycle]] d’études correspondant à un [[référentiel de compétences]] et un [[profil d’enseignement]] spécifiques et sanctionnés par un [[grade académique]] distinct.»
* [[passerelle]] :


* [[profil d’enseignement]] : Définition du [[Décret Paysage]] (art. 15) : «ensemble structuré des [[unité d’enseignement|unités d’enseignement]], décrites en [[acquis d’apprentissage]], conformes au [[référentiel de compétences]] du ou des [[cycle]]s d’études dont elles font partie, spécifique à un établissement d’enseignement supérieur organisant tout ou partie d’un [[programme d’études]] et délivrant les [[diplôme]]s et [[certificat]]s associés.»
* [[profil d’enseignement]] : Définition du [[Décret Paysage]] (art. 15) : «ensemble structuré des [[unité d’enseignement|unités d’enseignement]], décrites en [[acquis d’apprentissage]], conformes au [[référentiel de compétences]] du ou des [[cycle]]s d’études dont elles font partie, spécifique à un établissement d’enseignement supérieur organisant tout ou partie d’un [[programme d’études]] et délivrant les [[diplôme]]s et [[certificat]]s associés.»
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* [[programme d’études]] : Définition du [[Décret Paysage]] (art. 15) : «ensemble des activités d’apprentissage, regroupées en [[unité d’enseignement|unités d’enseignement]] , certaines obligatoires, d’autres au choix individuel de chaque inscrit, conforme au [[référentiel de compétences]] d’un [[cycle]] d’études ; le programme précise les [[crédit]]s associés et l’organisation temporelle et en [[prérequis]] ou [[corequis]] des diverses [[unité d’enseignement|unités d’enseignement]].»
* [[programme d’études]] : Définition du [[Décret Paysage]] (art. 15) : «ensemble des activités d’apprentissage, regroupées en [[unité d’enseignement|unités d’enseignement]] , certaines obligatoires, d’autres au choix individuel de chaque inscrit, conforme au [[référentiel de compétences]] d’un [[cycle]] d’études ; le programme précise les [[crédit]]s associés et l’organisation temporelle et en [[prérequis]] ou [[corequis]] des diverses [[unité d’enseignement|unités d’enseignement]].»


* [[référentiel de compétences]] : Définition du [[Décret Paysage]] (art. 15) : «ensemble structuré de [[compétence]]s spécifiques à un [[grade académique]], un titre ou une [[certification]].»
* [[référentiel de compétences]]


* [[secteur]] : Définition du [[Décret Paysage]] (art. 15) : «ensemble regroupant plusieurs [[domaine d'études|domaines d’études]].»
* [[secteur]] : Définition du [[Décret Paysage]] (art. 15) : «ensemble regroupant plusieurs [[domaine d'études|domaines d’études]].»

Version du 2 décembre 2013 à 17:24


Décret "Paysage"



1. Fiche signalétique


2. Copies

  • Copie en ligne :


  • Copie physique :



3. Mots-clés



5. Table des matières

  • TITRE I. - Dispositions communes
  • CHAPITRE I. - Missions de l’enseignement supérieur (1-2)
  • CHAPITRE II. - Objectifs et finalités (3-9)
  • CHAPITRE III. – Établissements (10-14)
  • CHAPITRE IV. – Définitions (15-16)
  • TITRE II. - De la structure et du paysage de l’enseignement supérieur
    • CHAPITRE I. - Structure générale (18-19)
    • CHAPITRE II. - Académie de Recherche et d’Enseignement supérieur
      • Section 1. - Missions et structures (20-25)
      • Section 2. – Moyens (26-27)
      • Section 3. - Organes de gestion (28-34)
      • Section 4. – Contrôle (35-36)
      • Section 5. - Chambres et commissions (37-43)
      • Section 6. - Conseil d’orientation (44-51)
    • CHAPITRE III. - Pôles académiques
      • Section 1. - Définition et missions (52-56)
      • Section 2. – Organisation (57-62)
    • CHAPITRE IV. - Zones académiques (63-65)
  • TITRE III. - De l’organisation des études et du statut de l’étudiant
    • CHAPITRE I. - Structure et contenu minimal des études (66-74)
    • CHAPITRE II. - Organisation de l’enseignement (75-78)
    • CHAPITRE III. - Rythme des études (79-80)
    • CHAPITRE IV. - Mobilité, collaborations et codiplômation (81-82)
    • CHAPITRE V. - Grades académiques (83-85)
    • CHAPITRE VI. – Habilitations (86-91)
    • CHAPITRE VII. – Équivalences (92-93)
    • CHAPITRE VIII. - Inscription aux études (94-106)
    • CHAPITRE IX. - Accès aux études
      • Section 1. - Accès aux études de premier cycle (107-110)
      • Section 2. - Accès aux études de deuxième cycle (111-114)
      • Section 3. - Accès aux études de troisième cycle (115-116)
      • Section 4. - Admissions personnalisées (117-120)
    • CHAPITRE X. - Programme d’études et évaluations
      • Section 1. - Programmes d’études (121-130)
      • Section 2. – Jurys (131-136)
      • Section 3. – Évaluation (137-141)
      • Section 4. – Diplômes (142-147)
    • CHAPITRE XI. - Aide à la réussite (148-151)
  • TITRE IV. - Dispositions modificatives, transitoires, abrogatoires et finales
    • CHAPITRE I. - Structure et institutions (152-160)
    • CHAPITRE II. - Organisation des études (161-163)
    • CHAPITRE III. - Dispositions modificatives et abrogatoires (164-170)
    • CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et dispositions exécutoires (171-174)



Voir aussi

  • Pour un résumé des points essentiels du volet pédagogique, voir Emplit_2013.



  • activités d’intégration professionnelle : Définition du Décret Paysage (art. 15) : «activités d’apprentissage de certains programmes d’études constituées d’activités liées à l’application des cours, dans un cadre disciplinaire ou interdisciplinaire, qui peuvent prendre la forme notamment de stages, d’enseignement clinique, de travaux de fin d’études, de séminaires, de créations artistiques ou d’études de cas.»
  • AESS : Définition du Décret Paysage (art. 15) : «Agrégé de l’Enseignement Secondaire Supérieur, grade académique de spécialisation de niveau 7 délivré conformément au décret du 8 février 2001 définissant la formation initiale des agrégés de l’enseignement secondaire supérieur ou du décret du 17 mai 1999 relatif à l’enseignement supérieur artistique; «
  • année académique : Définition du Décret Paysage (art. 15) : «cycle (??) dans l’organisation des missions d’enseignement qui commence le 14 septembre et se termine le 13 septembre suivant ; les activités, décisions et actes liés à ces missions sont rattachés à une année académique, mais peuvent s’étendre en dehors de cette période.»
  • autorités académiques : Définition du Décret Paysage (art. 15) : «les instances qui, dans chaque établissement, sont habilitées à exercer les compétences liées à l’organisation de l’enseignement.»
  • certification : Définition du Décret Paysage (art. 15) : «résultat formel d’un processus d’évaluation et de validation qui établit qu’un individu possède au terme d’un apprentissage les acquis correspondants à un niveau donné et qui donne lieu à la délivrance d’un diplôme ou d’un certificat
  • communauté académique : Définition du Décret Paysage (art. 15) : «ensemble des acteurs d’un établissement d’enseignement supérieur composé des membres de son personnel et chercheurs agréés au sens de l’Article 5. -§ 2., ainsi que des étudiants régulièrement inscrits à un programme d’études organisé par cet établissement.»
  • compétence : Définition du Décret Paysage (art. 15) : «faculté évaluable pour un individu de mobiliser, combiner, transposer et mettre en oeuvre des ressources individuelles ou collectives dans un contexte particulier et à un moment donné ; par ressources, il faut entendre notamment les connaissances, savoir-faire, expériences, aptitudes, savoir-être et attitudes.»
  • connaissance : Définition du Décret Paysage (art. 15) : «ensemble cohérent de savoirs et d’expériences résultant de l’assimilation par apprentissage d’informations, de faits, de théories, de pratiques, de techniques relatifs à un ou plusieurs domaines d’étude, de travail, artistiques ou socioprofessionnels.»
  • cursus : Définition du Décret Paysage (art. 15) : «ensemble cohérent d’un ou plusieurs cycles d’études constituant une formation initiale déterminée ; au sein d’un cursus, les grades intermédiaires peuvent être « de transition », donc avoir pour finalité principale la préparation au cycle suivant, et le grade final est « professionnalisant ».»
  • école doctorale : Définition du Décret Paysage (art. 15) : «structure de coordination ayant pour mission d’accueillir, de promouvoir et de stimuler la création d’écoles doctorales thématiques dans son domaine
  • (études de) formation continue : Définition du Décret Paysage (art. 15) : «ensemble structuré d’activités d’apprentissage organisées par un établissement d’enseignement supérieur, mais ne conduisant ni à un titre ni à un grade académique à l’exception de certaines études de promotion sociale, visant à compléter, élargir, améliorer, réactualiser ou perfectionner les acquis d’apprentissage des diplômés de l’enseignement supérieur ou de personnes pouvant valoriser des acquis professionnels ou personnels similaires.»
  • étudiant de première génération : Définition du Décret Paysage (art. 15) : «à des fins statistiques, étudiant régulièrement inscrit n’ayant jamais été inscrit au cours d’une année académique antérieure à des études supérieures, en Communauté française ou hors Communauté française, ou à tout cursus préparatoire aux épreuves ou concours permettant d’entreprendre ou de poursuivre de telles études.»
  • étudiant finançable : Définition du Décret Paysage (art. 15) : «étudiant régulièrement inscrit qui, en vertu de caractéristiques propres, de son type d’inscription ou du programme d’études auquel il s’inscrit, entre en ligne de compte pour le financement de l’établissement d’enseignement supérieur qui organise les études.»
  • forme d’enseignement : Définition du Décret Paysage (art. 15) : «spécificité dans l’organisation d’études liée au type d’établissement d’accueil]] : Définition du Décret Paysage (art. 15) : «Université, Haute École, École supérieure des Arts ou Établissement de promotion sociale.»
  • FRS-FNRS : Définition du Décret Paysage (art. 15) : «Fonds de la Recherche scientifique visé par le décret du 17 juillet 2013 relatif au financement de la Recherche par le Fonds national de la recherche scientifique.»
  • implantation ou campus : Définition du Décret Paysage (art. 15) : «infrastructure ou ensemble d’infrastructures regroupées dans lesquelles un établissement organise des activités d’enseignement ou de recherche.»