Décret définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études 2013

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Décret "Paysage"



1. Fiche signalétique


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3. Mots-clés



5. Table des matières

  • TITRE I. - Dispositions communes
  • CHAPITRE I. - Missions de l’enseignement supérieur (1-2)
  • CHAPITRE II. - Objectifs et finalités (3-9)
  • CHAPITRE III. – Établissements (10-14)
  • CHAPITRE IV. – Définitions (15-16)
  • TITRE II. - De la structure et du paysage de l’enseignement supérieur
    • CHAPITRE I. - Structure générale (18-19)
    • CHAPITRE II. - Académie de Recherche et d’Enseignement supérieur
      • Section 1. - Missions et structures (20-25)
      • Section 2. – Moyens (26-27)
      • Section 3. - Organes de gestion (28-34)
      • Section 4. – Contrôle (35-36)
      • Section 5. - Chambres et commissions (37-43)
      • Section 6. - Conseil d’orientation (44-51)
    • CHAPITRE III. - Pôles académiques
      • Section 1. - Définition et missions (52-56)
      • Section 2. – Organisation (57-62)
    • CHAPITRE IV. - Zones académiques (63-65)
  • TITRE III. - De l’organisation des études et du statut de l’étudiant
    • CHAPITRE I. - Structure et contenu minimal des études (66-74)
    • CHAPITRE II. - Organisation de l’enseignement (75-78)
    • CHAPITRE III. - Rythme des études (79-80)
    • CHAPITRE IV. - Mobilité, collaborations et codiplômation (81-82)
    • CHAPITRE V. - Grades académiques (83-85)
    • CHAPITRE VI. – Habilitations (86-91)
    • CHAPITRE VII. – Équivalences (92-93)
    • CHAPITRE VIII. - Inscription aux études (94-106)
    • CHAPITRE IX. - Accès aux études
      • Section 1. - Accès aux études de premier cycle (107-110)
      • Section 2. - Accès aux études de deuxième cycle (111-114)
      • Section 3. - Accès aux études de troisième cycle (115-116)
      • Section 4. - Admissions personnalisées (117-120)
    • CHAPITRE X. - Programme d’études et évaluations
      • Section 1. - Programmes d’études (121-130)
      • Section 2. – Jurys (131-136)
      • Section 3. – Évaluation (137-141)
      • Section 4. – Diplômes (142-147)
    • CHAPITRE XI. - Aide à la réussite (148-151)
  • TITRE IV. - Dispositions modificatives, transitoires, abrogatoires et finales
    • CHAPITRE I. - Structure et institutions (152-160)
    • CHAPITRE II. - Organisation des études (161-163)
    • CHAPITRE III. - Dispositions modificatives et abrogatoires (164-170)
    • CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et dispositions exécutoires (171-174)



Voir aussi

  • activités d’intégration professionnelle : Définition du Décret Paysage (art. 15) : «activités d’apprentissage de certains programmes d’études constituées d’activités liées à l’application des cours, dans un cadre disciplinaire ou interdisciplinaire, qui peuvent prendre la forme notamment de stages, d’enseignement clinique, de travaux de fin d’études, de séminaires, de créations artistiques ou d’études de cas.»
  • admission : Définition du Décret Paysage (art. 15) : «processus administratif et académique consistant à vérifier qu’un étudiant remplit les critères l’autorisant à entreprendre un cycle d’études déterminé et à en définir les conditions complémentaires éventuelles.»
  • AESS : Définition du Décret Paysage (art. 15) : «Agrégé de l’Enseignement Secondaire Supérieur, grade académique de spécialisation de niveau 7 délivré conformément au décret du 8 février 2001 définissant la formation initiale des agrégés de l’enseignement secondaire supérieur ou du décret du 17 mai 1999 relatif à l’enseignement supérieur artistique; «
  • année académique : Définition du Décret Paysage (art. 15) : «cycle (??) dans l’organisation des missions d’enseignement qui commence le 14 septembre et se termine le 13 septembre suivant ; les activités, décisions et actes liés à ces missions sont rattachés à une année académique, mais peuvent s’étendre en dehors de cette période.»


  • autorités académiques : Définition du Décret Paysage (art. 15) : «les instances qui, dans chaque établissement, sont habilitées à exercer les compétences liées à l’organisation de l’enseignement.»
  • CAPAES : Définition du Décret Paysage (art. 15) : «Certificat d’Aptitude Pédagogique Approprié à l’Enseignement Supérieur visé par le décret du 17 juillet 2002 définissant le Certificat d’aptitude pédagogique approprié à l’Enseignement supérieur (CAPAES) en hautes écoles et dans l’enseignement supérieur de promotion sociale et ses conditions d’obtention.»


  • certification : Définition du Décret Paysage (art. 15) : «résultat formel d’un processus d’évaluation et de validation qui établit qu’un individu possède au terme d’un apprentissage les acquis correspondants à un niveau donné et qui donne lieu à la délivrance d’un diplôme ou d’un certificat
  • codiplômation : Définition du Décret Paysage (art. 15) : «forme particulière de coorganisation d’études conjointes pour lesquelles tous les partenaires en Communauté française qui codiplôment y sont habilités ou cohabilités pour ces études, dont les activités d’apprentissage sont organisées, gérées et dispensées conjointement et dont la réussite est sanctionnée collégialement et conduit à la délivrance d’un diplôme unique ou de diplômes émis selon les législations propres à chaque partenaire.»
  • communauté académique : Définition du Décret Paysage (art. 15) : «ensemble des acteurs d’un établissement d’enseignement supérieur composé des membres de son personnel et chercheurs agréés au sens de l’Article 5. -§ 2., ainsi que des étudiants régulièrement inscrits à un programme d’études organisé par cet établissement.»
  • compétence : Définition du Décret Paysage (art. 15) : «faculté évaluable pour un individu de mobiliser, combiner, transposer et mettre en oeuvre des ressources individuelles ou collectives dans un contexte particulier et à un moment donné ; par ressources, il faut entendre notamment les connaissances, savoir-faire, expériences, aptitudes, savoir-être et attitudes.»
  • connaissance : Définition du Décret Paysage (art. 15) : «ensemble cohérent de savoirs et d’expériences résultant de l’assimilation par apprentissage d’informations, de faits, de théories, de pratiques, de techniques relatifs à un ou plusieurs domaines d’étude, de travail, artistiques ou socioprofessionnels.»
  • coorganisation : Définition du Décret Paysage (art. 15) : «partenariat entre deux ou plusieurs établissements qui choisissent, par convention, de participer effectivement à l’organisation administrative et académique des activités d’apprentissage d’une formation ou d’un programme d’études conjoint pour lequel l’un d’entre eux au moins est habilité ; une telle convention peut porter sur l’offre et l’organisation d’enseignements, l’échange de membres du personnel ou le partage d’infrastructures.»


  • cursus : Définition du Décret Paysage (art. 15) : «ensemble cohérent d’un ou plusieurs cycles d’études constituant une formation initiale déterminée ; au sein d’un cursus, les grades intermédiaires peuvent être « de transition », donc avoir pour finalité principale la préparation au cycle suivant, et le grade final est « professionnalisant ».»
  • école doctorale : Définition du Décret Paysage (art. 15) : «structure de coordination ayant pour mission d’accueillir, de promouvoir et de stimuler la création d’écoles doctorales thématiques dans son domaine
  • équivalence : Définition du Décret Paysage (art. 15) : «processus visant à assimiler, pour un étudiant, ses compétences et savoirs, certifiés par un ou plusieurs titres, certificats d’études ou diplômes étrangers, à ceux requis à l’issue d’études dans les établissements d’enseignement supérieur organisés ou subventionnés par la Communauté française.»
  • (études de) formation continue : Définition du Décret Paysage (art. 15) : «ensemble structuré d’activités d’apprentissage organisées par un établissement d’enseignement supérieur, mais ne conduisant ni à un titre ni à un grade académique à l’exception de certaines études de promotion sociale, visant à compléter, élargir, améliorer, réactualiser ou perfectionner les acquis d’apprentissage des diplômés de l’enseignement supérieur ou de personnes pouvant valoriser des acquis professionnels ou personnels similaires.»
  • étudiant de première génération : Définition du Décret Paysage (art. 15) : «à des fins statistiques, étudiant régulièrement inscrit n’ayant jamais été inscrit au cours d’une année académique antérieure à des études supérieures, en Communauté française ou hors Communauté française, ou à tout cursus préparatoire aux épreuves ou concours permettant d’entreprendre ou de poursuivre de telles études.»
  • étudiant finançable : Définition du Décret Paysage (art. 15) : «étudiant régulièrement inscrit qui, en vertu de caractéristiques propres, de son type d’inscription ou du programme d’études auquel il s’inscrit, entre en ligne de compte pour le financement de l’établissement d’enseignement supérieur qui organise les études.»
  • forme d’enseignement : Définition du Décret Paysage (art. 15) : «spécificité dans l’organisation d’études liée au type d’établissement d’accueil]] : Définition du Décret Paysage (art. 15) : «Université, Haute École, École supérieure des Arts ou Établissement de promotion sociale.»
  • FRS-FNRS : Définition du Décret Paysage (art. 15) : «Fonds de la Recherche scientifique visé par le décret du 17 juillet 2013 relatif au financement de la Recherche par le Fonds national de la recherche scientifique.»
* habilitation : Définition du Décret Paysage (art. 15) : «capacité accordée par décret à un établissement d’enseignement supérieur d’organiser un programme d’études sur un territoire géographique déterminé, de conférer un grade académique et de délivrer les certificats et diplômes associés.»
  • implantation ou campus : Définition du Décret Paysage (art. 15) : «infrastructure ou ensemble d’infrastructures regroupées dans lesquelles un établissement organise des activités d’enseignement ou de recherche.»


* option : Définition du Décret Paysage (art. 15) : «ensemble cohérent d’unités d’enseignement du programme d’un cycle d’études représentant 15 à 30 crédits.

  • personnel académique : Définition du Décret Paysage (art. 15) : «personnel contractuel ou statutaire d’un établissement d’enseignement supérieur appartenant soit au personnel directeur et enseignant, soit au personnel scientifique de rang B au moins au sens de l’arrête royal du 31 octobre 1953 fixant le statut des agrégés, des répétiteurs et des membres du personnel scientifique des universités de l’État ou reconnu de niveau B au moins au sens du décret du 19 juillet 1991 relatif à la carrière des chercheurs scientifiques et engagé à durée indéterminée, ainsi que les chercheurs à durée indéterminée visés à l’Article 5. -§ 2..»
  • personnel scientifique : Définition du Décret Paysage (art. 15) : «personnel contractuel ou statutaire d’un établissement d’enseignement supérieur appartenant au personnel scientifique de rang A au sens de l’arrête royal du 31 octobre 1953 fixant le statut des agrégés, des répétiteurs et des membres du personnel scientifique des universités de l’État ou reconnu de niveau A au sens du décret du 19 juillet 1991 relatif à la carrière des chercheurs scientifiques, ainsi que les chercheurs visés à l’Article 5. -§ 2. non repris dans le personnel académique
  • pôle académique : Définition du Décret Paysage (art. 15) : «association d’établissements d’enseignement supérieur fondée sur la proximité géographique de leurs implantations d’enseignement et de recherche, chargée principalement de susciter et fédérer leurs collaborations et activités communes ou transversales.»